76. Le médecin doit s’abstenir, directement ou indirectement, de louer ou de vendre des appareils ou de vendre des médicaments ou d’autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé, à l’exception des appareils qu’il installe ou des médicaments et produits qu’il administre directement.
Il ne peut, en outre, réclamer des montants disproportionnés en paiement de fournitures médicales nécessaires aux traitements qu’il administre.
D. 1213-2002, a. 76; D. 1113-2014, a. 15.